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19 mars 2010 5 19 /03 /mars /2010 07:27
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 15 Juin 2006
(no 4, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/02252

Décision déférée à la Cour jugement rendu le il Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 04/13069

APPELANTE
FEDERATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES agissant en la personne de son Président
263 Rue de Paris
Case 421
93514 MONTREUIL
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie LE TOQUIN, avocat au barreau de PARIS, K.093

INTIMÉE
SOCIETE TNS SECODIP prise en la personne de ses représentants légaux
2 Rue Francis Pedron
78241 CHAMBOURCY
représentée par la SCP GAULTIER - KISTKER, avoués à la Cour assistée de Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, P144

COMPOSITION DE LA COUR:

En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débaftue le 18 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas, opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et Madame Catherine METADIEU, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine METADIEU, Conseillère Madame Marie-José THÉVENOT, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la chambre, conseillère

Greffière : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC:
L’affaire a été communiquée au ministère public, Monsieur Daniel LUDET, qui a pris des conclusions écrites

ARRET:

- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononce.

LA COUR.

Statuant sur l’appel formé par la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES d’un jugement rendu le 11janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY qui a:
- ordonné la suppression sur le site internet ouvert par la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES, dénommé “http://cgt. secodipfreefr./” des documents figurant dans les rubriques suivantes
• rubrique “Syndicat”
• rubrique “Rentabilité de SECODIP”
• rubrique “Les Négociations”
• rubriques “Le Comité d’entreprise” et “Les délégués du personnel”, dans le délai de huit jours du prononcé du jugement, sous astreinte de 600 euros par jour de retard
- rejeté la demande en ce qui concerne la suppression des rubriques “Travail de nuit” et “Accord sur les 35 heures”
- condamné la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES à verser à la S.A. TNS SECODIP la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts
- ordonné l’exécution provisoire
- condamné la FEDERATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES au paiemçnt de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;

Vu les conclusions signifiées le 26 mai 2005 par la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES qui demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la S.A. TNS SECODIP en ce qui concerne la suppression des rubriques “Travail de nuit” et “Accord sur les 35 heures”, de débouter la S.A. TNS SECODIP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP BOMMART FOSTER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions signifiées le 14 septembre 2005 par la S.A. TNS SECODIP qui demande à la Cour de:
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil et entant que de besoin 809 et 811 du Nouveau Code de Procédure Civile
- dire et juger que la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES a violé les règles tant légales que contractuelles de publications des informations, à 
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la FEDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES devait supprimer de son site internet intitulé “http://cgt. secodipfree~fr./” les rubriques suivantes:
• “Syndicat” pour violation de l’article L.4l2-8 du Code du Travail
• “Rentabilité de SECODIP” pour violation des articles L.434-6, L.434-4 et R.434-1 du Code du Travail
• “Les Négociations” pour violation de l’article L.132-27 du Code du Travail
• “Le Comité d’entreprise” et “Les délégués du personnel”pour violation des articles L.434-4 et R.434-1 du Code du Travail dans le délai de huit jours du prononcé du jugement, sous astreinte de 600 euros par jour de retard

- infirmer le jugement en ce qui concerne les rubriques “travail de nuit” et “accord sur les 35 heures”
- ordonner leur suppression pour violation de l’article L.132-10 du Code du Travail
- confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- condamner la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES au paiement de la
somme de 4 500 euros pour frais irrépétibles supplémentaires d’appel en application de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première
instance et d’appel avec faculté de recouvrement en faveur de la SCP GAULTIER
KJSTNER, avoué, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les observations du ministère public;

SUR CE LA COUR

La S.A. TNS SECODIP a pour activité les études, recherches, et réalisations économiques concernant la publicité, la consommation et la distribution.

La convention collective applicable est celle des bureaux d’études SYNTEC.

La FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES a ouvert un site internet dénommé “http://cgt. secodip.free.fr./” sur lequel figurent neuf rubriques.

Le litige soumis à la Cour ne concerne ni l’information de salariés par intranet ni la mise en ligne d’un site dont l’accessibilité serait limitée à certains salariés.
Il est relatif au contenu d’un site dénommé “http://cgt.secodip.fr./” ouvert en 2004 par la fédération CGT des sociétés d’études.

La S.A. TNS SECODIP ne revendique pas la fermeture du site mais la suppression de cinq des neuf rubriques figurant sur le site.

La FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES fait valoir en premier lieu que la liberté d’expression des syndicats, liberté publique, ne peut être limitée que dans des cas extrêmes.

En second lieu elle expose que l’obligation de discrétion qui ne s’impose pas entant que telle à un syndicat doit répondre à une double condition: 
- l’information doit présenter objectivement ou légalement un caractère confidentiel
- l’employeur doit déclarer que l’information est confidentielle.

Elle soutient qu’en l’espèce, la S.A. TNS SECODIP a abusé de son droit de donner comme confidentielles certaines informations.

La S.A. TNS SECODIP qui ne conteste pas la liberté de la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES de porter une appréciation personnelle sur son fonctionnement estime que cette dernière a porté atteinte à ses intérêts aux termes de cinq rubriques dès lors que:
- contrairement à un site intranet réservé au personnel de l’entreprise, un site internet est accessible à l’ensemble du public, notamment externe à l’entreprise, concurrents et clients
- aux termes de cinq rubriques elle viole les règles légales de la confidentialite et de la diffusion de certains documents que les entreprises concurrentes ne pourraient normalement se procurer.

Un syndicat comme tout citoyen a toute latitude pour créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et collective.
Aucune restriction n’est apportée à l’exercice de ce droit et aucune obligation légale de discrétion ou confidentialité ne pèse sur ses membres à l’instar de celle pesant, en vertu de l’article L.432-7 alinéa 2 du Code du
Travail, sur les membres du comité d’entreprise et représentants syndicaux, quand bien même il peut y avoir identité de personnes entre eux.
Si l’obligation de confidentialité s’étend également aux experts et techniciens mandatés par le comité d’entreprise, force est de constater qu’aucune disposition ne permet en revanche de l’étendre à un syndicat de surcroît, comme en l’espèce, syndicat de branche n’ayant aucun lien direct avec l’entreprise, et ce, alors même que la diffusion contestée s’effectue en dehors de la société.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la S.A. TNS SECODIP de l’intégralité de ses demandes.

L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris

DÉBOUTE la S.A. TNS SECODIP de l’intégralité de ses demandes

CONDAMNE la S.A. TNS SECODIP à payer à la FÉDÉRATION CGT DES SOCIETÉS D’ÉTUDES la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la S.A. TNS SECODIP aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement en faveur de la S.C.P. BOMMART-FORSTER, titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE

LA PRESIDENTE

http://www.juritel.com/Ldj_html-1176.html


Article L432-7

 

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 30 II a Journal Officiel du 29 octobre 1982)


 

(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel du 2 mars 1984)


 

(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel du 2 mars 1984)


 

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


 

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


   Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
   En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

http://www.lexinter.net/Legislation5/attributions_et_pouvoirs_du_comite_d'entreprise.htm



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