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11 mars 2020 3 11 /03 /mars /2020 10:46

- Quelles sont les règles de rémunération d’un salarié pendant un congé de formation économique, sociale et syndicale quand un des jours de formation correspond à un jour de repos sur le planning du salarié ? L’employeur refuse la rémunération sur cette journée en invoquant la Circulaire DRT n° 87/11 du 3 novembre 1987.

 

Le législateur a eu pour objectif premier de permettre aux salariés d’exercer l’intégralité des droits qu’ils tenaient de la loi en la matière. Il a ainsi écarté la référence à la notion de jours ouvrables afin d’éviter le renouvellement de litiges liés à l’imputation sur la durée de leurs congés de certaines journées non travaillées habituellement par les salariés.

 

Il en résulte que seules les journées de formation effectivement prises sur le temps de travail du salarié peuvent être décomptées de son contingent personnel, comme du nombre total de journées disponibles dans l’établissement. Le régime est identique pour les formations des membres de comité d’entreprise et de comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail prévu par la loi.

 

Si l’employeur persiste à ne pas rémunérer le jour de congé, il ne peut prétendre à ce que cette journée soit imputée sur le contingent des douze jours. Si le salarié n’a utilisé qu’un seul jour de formation, il pourra utiliser les onze jours restants en les comptabilisant uniquement sur des jours travaillés.

 

Donc, si une prochaine formation de quatre jours par exemple comporte un ou deux jours de congé, le décompte se fait comme précédemment, ne sont comptabilisés que les jours travaillés.

 

Au final, l’employeur devra toujours payer les douze jours.

 

L’exigence du paiement de la journée de congé dans le cas exposé risque de "capoter" devant un Conseil de Prud’Hommes... les juges ayant décidé à de nombreuses reprises que l’utilisation d’un jour de congé ne concernait pas l’employeur, en revanche le salarié est lui, libre d’en faire ce qui lui plait (y compris aller en formation syndicale).

 

De plus, cette Circulaire DRT n° 87/11 du 3 novembre 1987 congé de formation économique, sociale et syndicale (loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985) visait les articles L. 451-1 à L. 451-5 du code du travail qui ont été abrogés au 1er mai 2008 par l’Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008.

 

La circulaire précisait même que « pendant le congé, l’exécution du contrat de travail est suspendue. La durée du congé est cependant assimilée par la loi à une durée de travail effectif pour l’ensemble des droits résultant du contrat de travail ».

Par conséquent, la direction ne peut pas se fonder sur cette circulaire pour dire que « les formations faites sur les jours de repos ne seront pas rémunérées ».

Il convient de rappeler que la durée de formation syndicale est assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions en vigueur des articles L. 2145 et suivants du Code du travail.

 

 

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