Non.
Dans les établissements soumis à passe sanitaire, la plupart des activités des représentants du personnel ont vocation à se dérouler dans des espaces non accessibles au public (réunions du CSE, accès aux locaux mis à leur disposition). Cette analyse du secteur LDAJ a été confirmée par le dernier document « Questions/Réponses » de la Direction Générale du Travail envoyé aux DIRECCTE.
L’accès à ces espaces n’est pas soumis à la présentation préalable d’un passe-sanitaire. Par ailleurs, dans l’ensemble des locaux de l’entreprise, lorsque l’intervention du représentant du personnel présente un caractère d’urgence, de telle sorte qu’il n’est pas possible de la reporter à l’exercice d’un test de dépistage (enquêtes danger grave et imminent, accidents du travail, enquête « harcèlement moral » ...), celle-ci ne peut non plus être conditionnée à la présentation du passe (IV de l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021).
De plus, le F du II de l'article 1 de la loi du 5 août 2021, prévoit qu'est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l'accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II.
Si ces situations surviennent, il est vivement conseillé de prendre contact auprès des inspections du travail pour signaler les abus des employeurs à ce sujet et demander une intervention.
« F.-Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l'accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II.