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20 février 2023 1 20 /02 /février /2023 10:22

No E 21-87.419 F-N No 50295

ODVS 15 FÉVRIER 2023

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 FÉVRIER 2023

Mme Michèle Cunin, MM. Laurent Chiche, Jérôme Nouzarède et

David Sylberg ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de

l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 novembre 2021,

qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de banqueroute,

escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge

d'instruction rejetant leur contestation de recevabilité de partie civile.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

 

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de

la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Michèle Cunin,

MM. Laurent Chiche, Jérôme Nouzarède et David Sylberg, les observations

de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des défendeurs, et de la

SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats de Mme Jacqueline Candela, et les

conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience

publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président,

Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la

chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

2 50295

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers

précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente

décision.

 

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de

procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun

moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

 

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

 

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

 

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme Michèle Cunin,

MM. Laurent Chiche, Jérôme Nouzarède et David Sylberg devront payer à

Mme Jacqueline Candela au titre de l'article 618-1 du code de procédure

pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme Michèle Cunin,

MM. Laurent Chiche, Jérôme Nouzarède et David Sylberg devront

payer à 49 salarié.es (les noms sont cachés) au titre de l'article 618-1 du

code de procédure pénale ;

 

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par

le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois

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