Le principe : prééminence des comités d'établissement dans la gestion des activités sociales et culturelles
Chaque comité d'établissement a pour but de représenter et de prendre en compte les intérêts des salariés de l'établissement.
Dans le cadre des activités sociales et culturelles, le comité d'établissement bénéficie d'un budget social financé par l'employeur.
Selon les termes de l'article L. 2327-16 alinéa 1, c'est au comité d'établissement qu'il revient de gérer et de contrôler ce budget. En d'autres termes, c'est le comité d'établissement qui décide des activités sociales et culturelles pour les salariés de l'établissement.
L'exception : conclusion d'un accord attribuant une part de gestion au comité central d'établissement
Il peut être conclu un accord prévoyant une délégation de pouvoirs d'un ou des comités d'établissement au comité central d'entreprise. Ce dispositif est tout à fait facultatif ; l'article L. 2327-6 alinéa 2 disposant bien que les « comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes ».
Cet accord est conclu directement entre les comités d'établissement intéressés et le comité central d'établissement. Toutefois, un accord conclu entre l'employeur et les syndicats peut également prévoir la mise en place d'une délégation de pouvoirs au profit du comité central.
Un accord entre comités
Cet accord est un accord de droit commun conclu entre les comités intéressés. Il peut prévoit qu'une part de la subvention patronale attribuée aux comités d'établissement soit transmise au comité central d'établissement.
Un accord entre l'employeur et les syndicats
La définition des compétences respectives du comité central et des comités d'établissement peut faire l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord respecte les conditions de validité d'un accord d'entreprise. Ainsi, il est valable dès lors qu'il a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés et qu'aucun droit d'opposition n'a été opposé par les organisations représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés
Limites de cet accord employeur- syndicats
- La délégation de pouvoirs au comité central est limitée à la gestion d'activités sociales et culturelles communes à l'ensemble de l'entreprise.
Ainsi, les comités d'établissement gardent toujours la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement.
- De plus, les comités d'établissement perçoivent toujours la subvention patronale calculée sur la masse salariale de l'établissement (cass., soc., 30 juin 1993). Ainsi, si un accord entre l'employeur et les organisations syndicales est signé, il ne peut en aucun cas avoir pour conséquence de priver les comités d'établissements de leur subvention.
ANNEXE 1
Article L2327-16
Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes.
Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2º de l'Article L2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.
Article L2232-6
La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux
élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans
le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de
votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à
ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.