Pour rappel : pour ouvrir le vestiaire personnel d’un salarié, vous devez :
- le faire en présence du salarié en question ou, tout au moins, l’avoir prévenu à l’avance de la date de la fouille ;
- motiver cette fouille par un risque ou un événement particulier (par exemple la disparition régulière d’objets ou le comportement anormal d’un salarié) ;
- respecter les dispositions du règlement intérieur en la matière (si celui-ci en prévoit), comme la présence d’un délégué du personnel par exemple.
(Cass. soc., 15 avril 2008, n° 06-45902)
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 15 avril 2008
N° de pourvoi: 06-45902
Publié au
bulletin Rejet
M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Mme Grivel, conseiller rapporteur
M. Deby, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), que M. X..., qui était employé depuis le mois de juin 1990 en qualité d'employé libre-service par la société Auchan France, a été
licencié le 7 novembre 2003 pour "dissimulation et détention illicite, dans son vestiaire personnel, d'objets appartenant à l'entreprise" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une
demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées
au but recherché ; que spécialement, l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et
en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu ; que l'ouverture d'une armoire personnelle exécutée en méconnaissance de ces principes ne peut pas justifier un licenciement pour cause réelle et
sérieuse ; qu'en se bornant à relever que la procédure d'information et d'ouverture des armoires était licite, sans rechercher si l'ouverture de l'armoire individuelle avait été faite suivant
les cas et aux conditions prévus par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou à tout le moins après qu'il en ait été averti, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L.
122-35 du code du travail ;
2°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que l'ouverture de l'armoire individuelle hors la présence du salarié n'est pas
justifiée si l'employeur n'invoque pas une circonstance exceptionnelle ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié dès lors que l'ouverture de son casier avait révélé qu'il
avait enfreint une disposition du règlement intérieur, sans même examiner si la justification de l'employeur était de nature à justifier la violation du respect de l'intimité de la vie privé du
salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ;
3°/ que le règlement intérieur d'une entreprise ne peut priver le juge du pouvoir qu'il tient de la loi d'apprécier le caractère des fautes dont fait état l'employeur pour justifier une mesure
de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait méconnu le règlement intérieur sans même rechercher si la dissimulation et la détention d'objets publicitaires n'appartenant pas à
l'employeur dans le casier d'un salarié était de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leurs
prétentions ; qu'en énonçant que M. X... ne démontrait pas que le licenciement avait été prononcé du fait de l'irritation causée par les conseils qu'il avait apportés à d'autres salariés en
litige avec la direction, s'agissant d'attestations émanant de salariés licenciés pour faute par l'employeur et relatives à des faits très antérieurs à l'époque du licenciement, cependant que
M. X... avait versé au débat une attestation de M. Y... confirmant son intervention dans le courant du mois d'octobre 2003 soit un mois avant le licenciement, et qui était de nature à démontrer
que la cause du licenciement résidait bien dans le motif inavouable relevant de l'irritation qu'il causait à l'employeur par la dispense de ses conseils aux autres salariés en litige avec la
direction, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération cet élément déterminant a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif, après avoir relevé par motifs propres et adoptés que le salarié avait été personnellement avisé trois semaines à l'avance par affichage sur son propre
casier de la date d'ouverture de tout vestiaire non identifié et revendiqué et que l'ouverture, limitée aux seuls casiers non identifiés dans le délai prévu à cette fin, avait eu lieu en
présence d'un représentant du personnel et d'un agent de sécurité dans les conditions prévues par la procédure d'identification et d'attribution des vestiaires mise en place avec l'accord des
partenaires sociaux, a exactement décidé que celle-ci était licite, et souverainement estimé que la détention d'objets non autorisés par le règlement intérieur constituait une cause réelle et
sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.
Analyse
Publication : Bulletin 2008, V, N° 85
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai , du 29 septembre 2006
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Casier personnel - Ouverture -
Condition
L'ouverture d'un casier personnel non revendiqué, à laquelle il a été procédé dans les conditions prévues par la procédure d'identification et d'attribution des vestiaires mise en place par
l'employeur avec l'accord des partenaires sociaux, et après que le salarié avait été personnellement avisé à l'avance de la date d'ouverture de tout vestiaire non identifié et revendiqué, est
licite. Dès lors, la cour d'appel qui a souverainement estimé que la détention dans ce casier d'objets non autorisés par le règlement intérieur constituait une cause réelle et sérieuse de
licenciement a légalement justifié sa décision
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Détention d'objets non autorisés par le règlement intérieur dans le casier
personnel
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Défaut - Cas - Ouverture d'un casier personnel sur le lieu du travail - Condition
De plus l'avis du Comité d'entreprise doit être annexé au règlement interieur et les élus du ce doivent motivé leur décision d'autant plus si l'avis est défavorable.
L 'employeur doit transmettre à l'inspecteur du travail le règlement interieur avec normalement l'avis du CE et du CHSCT ainsi que la motivation des élus , il serait prudent de prendre immédiatement contact avec l'inspecteur du travail et de l'informer de l'avis des élus d'autant plus si les élus ont rendu un avis défavorable.