Les convocations pour les réunions DUP doivent-elles être officielles (écrites) ou verbales
sachant que certains élus étaient absents ?
Même si l'employeur peut donner son avis sur les activités sociales et culturelles du C.E seuls les élus décident de cette gestion . est-ce un usage ou existe-t-il un texte de loi qui légalise ce
fait ?
En matière de dotation pour le C.E sûr qu'elle assiette de calcul devons-nous nous référencer ? Auriez-vous le numéro de la cour de cassation pour appuyer notre demande ?
Un élu en Accident du travail peut-il quand même assister aux réunion de DUP ?
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- s'agissant des délégués du personnel, le code du travail ne fixe aucune obligation de procéder à la convocation à réunion par écrit. Ceci étant, il est d'usage de le faire, afin notamment d'être en capacité de rapporter la preuve que tous les délégués (titulaires et suppléants) ont bien été invités. S'agissant des réunions du comité d'entreprise, l'obligation d'écrit ressort des termes des articles L. 2325-14 à 16, qui prévoient que l'employeur réunit le comité, établit l'ordre du jour avec le secrétaire et le communique aux membres de l'institution trois jours au moins avant la réunion.
- l'employeur peut s'exprimer au sujet de la gestion des œuvres sociales et culturelles. Il peut également accéder - dans les mêmes conditions que les membres élus - aux documents comptables. Le comité est quant à lui tenu de réaliser annuellement un compte-rendu de gestion, qui est affiché à destination des salariés. Par contre, il ne peut prendre part au vote (expression d'un avis) s'agissant des modalités de gestion desdites œuvres (voir notamment Cass. soc., 25 janvier 1995, n°92-16778).
- l'assiette de calcul des subventions du comité est la masse salariale brute de l'entreprise (qui correspond au compte 641 du plan comptable ou aux charges de personnel et aux cotisations du compte de résultat). Elle est de 0,2 % de cette masse pour le fonctionnement et d'un montant non fixé par le code du travail pour ce qui concerne les activités sociales et culturelles. Pour ce dernier budget, il y a lieu de retenir qu'il ne peut d'abord être inférieur aux dépenses les plus élevées engagées par l'employeur au cours de l'une des trois années précédant leur prise en charge par le CE. Ensuite, le minimum correspondra à cette somme (ou à la valeur la plus élevée atteinte au cours des trois années précédant le nouveau calcul) et à l'application sur la masse salariale d'un coefficient correspondant à ce minimum sur la masse salariale (articles L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail).
Voici un exemple tiré du Dictionnaire permanent des Editions Législatives : une a effectué les dépenses sociales suivantes : 7 500 € en 2002, 9 000 € en 2003 et 10 000 € en 2004. Un CE, constitué en 2005, reprend la gestion des œuvres sociales. L'année de référence est 2004 et le minimum en valeur s'élève à 10 000 €. Si en 2004 le montant des salaires versés a été de 1 000 000 €, le rapport des dépenses sociales sur la masse salariale est égal à : (10 000 €/1 000 000) × 100 = 1 %. Si en 2006 le montant total des salaires versés est de 1 300 000 €, le montant de la contribution patronale doit être au moins égal à 1 % de 1 300 000 €, soit 13 000 €.
En cas de baisse de la masse salariale, la subvention peut être amenée à baisser : une entreprise verse les sommes suivantes au titre de sa contribution aux œuvres sociales : 7 500 € en 2002 pour une masse salariale de 1 500 000 €, 9 000 € en 2003 pour une masse salariale de 1 600 000 € et 10 500 € en 2004 pour une masse salariale de 1 700 000 €. Pour le calcul du budget 2005, l'année de référence est 2004. En 2005, la masse salariale était de 1 500 000 €, ce qui représente une baisse de 11,76 % par rapport à l'année précédente [ (1 700 000 € − 1 500 000 €)/1 700 000 €] × 100 = 11,76 %. La contribution 2005 ne sera que : 10 500 € − (10 500 € × 0,1176), soit 9 265 €.
- il est de jurisprudence constante que la maladie (ou l'arrêt de travail pour accident du travail) ne suspend pas le mandat d'un représentant du personnel (Cass. crim., 16 juin 1970, n°69-93132). Il convient toutefois que ce dernier prenne soin, dans l'exercice de son mandat dans une telle hypothèse, des heures de sortie autorisées par la Sécurité sociale et de l'impact que cet exercice pourrait avoir sur le versement des indemnités journalières (voir Cass. soc., 9 décembre 2010, n°09-17449)