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7 mars 2013 4 07 /03 /mars /2013 21:54

Arrêt n° 194 du 13 février 2013 (12-18.098) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2013:SO00194

Cassation

· Communiqué relatif à l’arrêt n° 194 du 13 février 2013 de la chambre sociale


Demandeur(s) : La Fédération confédérée FO de la métallurgie ; et autre 

Défendeur(s) : La Fédération générale des mines et de la métallurgie ; et autres 


Sur le moyen unique :  

Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail ;

Attendu que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres des quatre établissements que comporte la sociétéMécachrome se sont déroulées entre 2009 et 2011 ; que la Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT a obtenu, au terme des quatre élections, un pourcentage de suffrages de 9,25% ; que le 17 novembre 2011, suite à la démission d’un représentant du collège cadre dans l’un des comités d’établissement de la société, une élection partielle a été organisée ; que le 2 décembre 2011, le syndicat CFDT, estimant être devenu représentatif en tenant compte des résultats de l’ élection partielle, a désigné un délégué syndical central ; que la fédération Force ouvrière de la Métallurgie a contesté cette désignation devant le tribunal d’instance ;

Attendu que pour valider la désignation par le syndicat CFDT de ce délégué syndical central, le tribunal d’instance retient que c’est au jour de la désignation du délégué syndical que doit s’apprécier la représentativité du syndicat dans l’entreprise, et qu’en l’occurrence, le syndicat CFDT est devenu représentatif suite aux élections partielles organisées le 17 novembre 2011 ;

Qu’en statuant comme il l’a fait, alors que les résultats obtenus lors d’élections partielles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2012, entre les parties, par le tribunal d’instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Blois ;


Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire

Avocat général : M. Aldigé

Avocat(s) : Me Haas ; SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

 

En synthese:

 

Les élections partielles intervenant au cours d'un cycle électoral ne modifient pas la

mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales.

Selon un Arrêt de cassation de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 13/02/2013, il

ressort des articles articles L2121-1, L2122-1 et L2143-5 du Code du travail, que les résultats obtenus lors

d'élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors

des dernières élections générales. En conséquence, la mesure de la représentativité s'effectue pour la

durée du cycle électoral, qui est en principe de 4 ans, couvrant le périmètre concerné, peu importe que

soient organisées au cours de cette période des élections intermédiaires

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