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Après avoir longtemps fait de la résistance, la jurisprudence française, suivant en cela une très récente décision de la Cour de justice européenne, considère désormais qu’un salarié peut
maintenir intégralement ses droits à des repos rétribués sans que ses problèmes de santé les diminuent. Néanmoins, un premier effort de la Cour de Cassation avait été effectué quand elle avait,
en 2007, admis ce principe en cas d’accident du travail.
Dans un arrêt du 10 septembre 2009, la CJCE vient de conforter notre point de vue sur l’évolution fort probable de la jurisprudence de la Cour de Cassation tendant à admettre le report des congés
lorsqu’un salarié tombe malade pendant ses congés annuels (CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-277/88).
Dans cette décision, les juges communautaires réaffirment avec force le droit pour les salariés malades de prendre leurs congés payés en se fondant sur la finalité que le droit européen assigne
aux congés payés. Elle énonce "qu’un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier
effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie".
"La fixation de cette nouvelle période de congé annuel, correspondant à la durée du chevauchement entre la période de congé payé initialement fixée et le congé de maladie, est soumise aux règles
et aux procédures de droit national applicables pour la fixation des congés des travailleurs et doit tenir compte des différents intérêts en présence, notamment des raisons impérieuses liées aux
intérêts de l’entreprise", dit la CJCE. "Si de tels intérêts s’opposent à l’acceptation de la demande du travailleur concernant la nouvelle période de congé annuel, l’employeur est obligé
d’accorder au salarié une autre période de congé annuel proposée par ce dernier, sans exclure que la dite période se situe en dehors de la période de référence pour le congé annuel en
question".
Les juges communautaires admettent donc, de manière générale, le droit au report des congés payés sans distinguer selon que la maladie intervienne avant ou pendant le congé. La décision de le
CJCE est directement applicable en droit français, c'est-à-dire qu’elle s’impose aux juges français du premier et second degré en l’absence même de solution de la Cour de Cassation allant dans ce
sens. Dès aujourd’hui, les salariés peuvent demander, devant les Conseils de Prud’hommes, le report de leurs congés lorsqu’ils tombent malade pendant leur congé annuel payé, en se fondant sur la
décision du 10 septembre 2009. Il y a de fortes chances que la Cour de Cassation suive le raisonnement des juges communautaires.
Sous l’impulsion du droit communautaire, la Cour de Cassation, opérant un revirement de jurisprudence, reconnaît enfin la possibilité pour les salariés empêchés de prendre leurs congés payés du
fait d’un arrêt maladie de les reporter après la reprise du travail, même si la période de prise des congés est expirée : "Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés la directive
2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés
annuels au cours de l’année prévue par le Code du Travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à une maladie ou un accident du travail ou une maladie professionnelle, les
congés payés doivent être reportés après la date de reprise du travail" (Cass. soc., 24 février 2009, n°07-44.488 et n°07-43.479). Pour la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), le
droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, chaque travailleur devant normalement pouvoir bénéficier d’un
repos effectif dans un souci de protection efficace de sa santé et de sa sécurité (CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06, Schultz-Hoff).
Aidée par la CJCE, la Cour de cassation avait déjà admis le report des congés payés, mais uniquement pour les salariés en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle (Cass. soc., 27
septembre 2007, n°05-42.293) et les salariées en congé maternité (Cass. soc., 2 juin 2004, n°02-42.405; art. L.3141-2 du Code du Travail). Pour les salariés en arrêt dû à une maladie non
professionnelle, elle excluait une telle possibilité. Jusqu’alors, la Cour de Cassation considérait que le salarié en arrêt maladie pendant toute la période des congés payés ne pouvait exiger de
prendre ses congés non pris du fait de la maladie à son retour et n’avait droit à aucune indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc., 13 janvier 1998, n°95-40.226). Cette solution n’est
désormais plus d’actualité.
Dorénavant, le salarié qui a été dans l’impossibilité de prendre ses congés du fait d’un arrêt de travail (peu important l’origine de l’arrêt maladie) peut prétendre après la reprise du travail
(peu important que cette reprise intervienne avant ou après l’expiration de la période de prise des congés) à un report de ses congés ou, si le contrat a été rompu, à une indemnité compensatrice
de congés payés. Le salarié dont le contrat de travail n’a pas été rompu, ne peut choisir entre prendre ses congés restants et le versement d’une indemnité compensatrice: il n’a droit qu’au
report. Un salarié tombant malade avant son départ en congé (par exemple la veille de ses vacances) conserve ses droits à congés non pris du fait de l’arrêt de travail et peut demander à en
bénéficier ultérieurement. L’employeur peut imposer la prise des congés non pris à une date qu’il fixe, notamment dès le retour du salarié de son arrêt maladie (Cass. soc., 4 décembre 1996,
n°93-44.907).
Si l’employeur refuse le report des congés payés non pris du fait de l’arrêt de travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice
subi.
Dans le cas d’une maladie tombant pendant les congés, la Cour de Cassation refuse, à ce jour, que le salarié puisse exiger la prolongation de son congé pour une durée égale à celle de la maladie
ou un nouveau congé. Les magistrats considèrent que l’employeur a rempli son obligation légale d’accorder des congés et ne s’attachent pas à la prise effective du congé par le salarié. Le
travailleur peut, malgré tout, cumuler l’indemnité de congés payés calculée normalement avec les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale pour les jours de maladie, mais n’a pas
droit aux indemnités complémentaires de maladie. On peut s’interroger sur le devenir de cette jurisprudence compte tenu de la finalité que le droit européen assigne aux congés payés : "Les congés
payés visent à permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisir, alors que le congé maladie est accordé afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie".
Les convocations pour les réunions DUP doivent-elles être officielles (écrites) ou verbales
sachant que certains élus étaient absents ?
Même si l'employeur peut donner son avis sur les activités sociales et culturelles du C.E seuls les élus décident de cette gestion . est-ce un usage ou existe-t-il un texte de loi qui légalise ce
fait ?
En matière de dotation pour le C.E sûr qu'elle assiette de calcul devons-nous nous référencer ? Auriez-vous le numéro de la cour de cassation pour appuyer notre demande ?
Un élu en Accident du travail peut-il quand même assister aux réunion de DUP ?
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- s'agissant des délégués du personnel, le code du travail ne fixe aucune obligation de procéder à la convocation à réunion par écrit. Ceci étant, il est d'usage de le faire, afin notamment d'être en capacité de rapporter la preuve que tous les délégués (titulaires et suppléants) ont bien été invités. S'agissant des réunions du comité d'entreprise, l'obligation d'écrit ressort des termes des articles L. 2325-14 à 16, qui prévoient que l'employeur réunit le comité, établit l'ordre du jour avec le secrétaire et le communique aux membres de l'institution trois jours au moins avant la réunion.
- l'employeur peut s'exprimer au sujet de la gestion des œuvres sociales et culturelles. Il peut également accéder - dans les mêmes conditions que les membres élus - aux documents comptables. Le comité est quant à lui tenu de réaliser annuellement un compte-rendu de gestion, qui est affiché à destination des salariés. Par contre, il ne peut prendre part au vote (expression d'un avis) s'agissant des modalités de gestion desdites œuvres (voir notamment Cass. soc., 25 janvier 1995, n°92-16778).
- l'assiette de calcul des subventions du comité est la masse salariale brute de l'entreprise (qui correspond au compte 641 du plan comptable ou aux charges de personnel et aux cotisations du compte de résultat). Elle est de 0,2 % de cette masse pour le fonctionnement et d'un montant non fixé par le code du travail pour ce qui concerne les activités sociales et culturelles. Pour ce dernier budget, il y a lieu de retenir qu'il ne peut d'abord être inférieur aux dépenses les plus élevées engagées par l'employeur au cours de l'une des trois années précédant leur prise en charge par le CE. Ensuite, le minimum correspondra à cette somme (ou à la valeur la plus élevée atteinte au cours des trois années précédant le nouveau calcul) et à l'application sur la masse salariale d'un coefficient correspondant à ce minimum sur la masse salariale (articles L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail).
Voici un exemple tiré du Dictionnaire permanent des Editions Législatives : une a effectué les dépenses sociales suivantes : 7 500 € en 2002, 9 000 € en 2003 et 10 000 € en 2004. Un CE, constitué en 2005, reprend la gestion des œuvres sociales. L'année de référence est 2004 et le minimum en valeur s'élève à 10 000 €. Si en 2004 le montant des salaires versés a été de 1 000 000 €, le rapport des dépenses sociales sur la masse salariale est égal à : (10 000 €/1 000 000) × 100 = 1 %. Si en 2006 le montant total des salaires versés est de 1 300 000 €, le montant de la contribution patronale doit être au moins égal à 1 % de 1 300 000 €, soit 13 000 €.
En cas de baisse de la masse salariale, la subvention peut être amenée à baisser : une entreprise verse les sommes suivantes au titre de sa contribution aux œuvres sociales : 7 500 € en 2002 pour une masse salariale de 1 500 000 €, 9 000 € en 2003 pour une masse salariale de 1 600 000 € et 10 500 € en 2004 pour une masse salariale de 1 700 000 €. Pour le calcul du budget 2005, l'année de référence est 2004. En 2005, la masse salariale était de 1 500 000 €, ce qui représente une baisse de 11,76 % par rapport à l'année précédente [ (1 700 000 € − 1 500 000 €)/1 700 000 €] × 100 = 11,76 %. La contribution 2005 ne sera que : 10 500 € − (10 500 € × 0,1176), soit 9 265 €.
- il est de jurisprudence constante que la maladie (ou l'arrêt de travail pour accident du travail) ne suspend pas le mandat d'un représentant du personnel (Cass. crim., 16 juin 1970, n°69-93132). Il convient toutefois que ce dernier prenne soin, dans l'exercice de son mandat dans une telle hypothèse, des heures de sortie autorisées par la Sécurité sociale et de l'impact que cet exercice pourrait avoir sur le versement des indemnités journalières (voir Cass. soc., 9 décembre 2010, n°09-17449)
Bonjour,
situation exceptionnelle dans toute la France. aujourd'hui bon nombre de salarié-es ont bravé les intempéries pour assurer leur travail,
malheureusement d'autres n'ont pas pu le faire pour toutes les raisons que peut engendrer pareille situation.
Nous avons reçu beaucoup d'appels pour nous dire que nombres d'établissements étaient en sous effectifs,
nous rappelons l'article 3 de l'accord NAO de 2008:
III- Conditions de travail
§1:Remplacement
Afin de tenir compte des nécessités de service de chaque site liées à une prise en charge de qualité des Résidant s et des Patients, la Direction et les organisations syndicales conviennent de traiter du cas desremplacements dessalariés absents et ce en tenant compte des contraintes et possibilités liées à l'activité de chaque site.Dans ce cadre, les parties s'entendent pour systématiser, le cas échéant, les remplacements à 100% en cas d'absence pour cause de Formation, Congés Payés, RTT, Délégation, Accidents du Travail et Maladie dès lors que les demandes ou justificatifs ont été déposées à la Direction du site dans les délais de prévenance en vigueur. Pour les absences non citées au dessus,la direction s'engage à procéder au remplacement du salarié absent dans les meilleurs délais, y compris par recours à des heures supplémentaires sur la base du volontariat.
Par ailleurs, et dans l'hypothèse où le remplacement n'aurait pas pu être pourvu au pied levé, la Direction de chaque établissement s'engage à reconnaître l'investissement des salariés ayant pris en charge les Résidents et Patients lors de ces situations exceptionnelles.
A cette occasion, la Direction de l'établissement ayant toute autorité en la matière, recevra individuellement chaque salarié éventuellement concerné afin de lui exposer les modalités, le cas échéant pécuniaires ou sous forme de temps de récupération.
Donc n'hésitez pas à faire valoir ces droits auprès de vos responsables.
Un remerciement verbal est important, certes, mais la reconnaissance pécuniaire l'est tout autant.
Faites nous remonter vos remarques, vos problèmes et nous vous promettons d'intervenir auprès de la direction générale,
bon courage,
les élus CGT Medica France