CONGÉ DE FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE / RÉMUNÉRATION
Selon l’article 21 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
Tout salarié peut bénéficier d'un congé de formation économique, social et syndical dans les limites légales prévues par l'article L. 3142-7 du code du travail. Ces congés sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés et ceux liés à l'ancienneté.
Le financement de ce congé est assuré par une enveloppe globale à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires, calculée sur la base de 0,025 % de la masse salariale brute de l'année de prise desdits congés.
La convention collective prévoit le financement du congé (frais pédagogiques, frais de déplacement etc….).
Depuis la parution de l’ordonnance 2017-1386 du 22-9-2017 le 24 septembre 2017, le salarié en congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total de sa rémunération à la charge de l'employeur, lequel doit également verser les cotisations et contributions y afférentes. (C. trav. art. L 2145-6)
Ces dispositions conformément à l'article 6 II de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, modifié par l'article 4 III de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ont vocation à s’appliquer aux rémunérations correspondant à un congé de formation économique, sociale et syndicale effectué postérieurement au 1er janvier 2018.
Votre direction semble considérer que les salariés travaillant de nuit seraient privés du maintien de leur rémunération dans la mesure où la formation serait dispensée de jour.
L’argument de l’employeur est irrecevable dès lors que la formation au titre du CONGÉ DE FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICAL ne peut être dispensée de nuit.
Dans ces circonstances le motif avancé par votre direction ne peut conduire l’employeur à refuser le maintien total de la rémunération du salarié travaillant habituellement de nuit qui suivrait une formation de jour.
De plus cette mesure tendrait à une rupture d’égalité de traitement prohibée entre salarié travaillant de jour et salarié travaillant de nuit.