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16 novembre 2018 5 16 /11 /novembre /2018 08:45

CONGÉ DE FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE / RÉMUNÉRATION

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Selon l’article 21 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ​

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Tout salarié peut bénéficier d'un congé de formation économique, social et syndical dans les limites légales prévues par l'article L. 3142-7 du code du travail. Ces congés sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés et ceux liés à l'ancienneté. ​

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Le financement de ce congé est assuré par une enveloppe globale à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires, calculée sur la base de 0,025 % de la masse salariale brute de l'année de prise desdits congés. ​

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La convention collective prévoit le financement du congé (frais pédagogiques, frais de déplacement etc….). ​

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Depuis la parution de l’ordonnance 2017-1386 du 22-9-2017 le 24 septembre 2017, le salarié en congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total de sa rémunération à la charge de l'employeur, lequel doit également verser les cotisations et contributions y afférentes.  (C. trav. art. L 2145-6) ​

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Ces dispositions conformément à l'article 6 II de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, modifié par l'article 4 III de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ont vocation à s’appliquer aux rémunérations correspondant à un congé de formation économique, sociale et syndicale effectué postérieurement au 1er janvier 2018. ​

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Votre direction semble considérer que les salariés travaillant de nuit seraient privés du maintien de leur rémunération dans la mesure où la formation serait dispensée de jour. ​

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L’argument de l’employeur est irrecevable dès lors que la formation au titre du CONGÉ DE FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICAL ne peut être dispensée de nuit. ​

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Dans ces circonstances le motif avancé par votre direction ne peut conduire l’employeur à refuser le maintien total de la rémunération du salarié travaillant habituellement de nuit qui suivrait une formation de jour. ​

 ​De plus cette mesure tendrait à une rupture d’égalité de traitement prohibée entre salarié travaillant de jour et salarié travaillant de nuit.

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