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1 mai 2010 6 01 /05 /mai /2010 20:42

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29 avril 2010 4 29 /04 /avril /2010 21:03

 

Un débrayage a eu lieu le mercredi 28 avril 2010 devant la résidence MAPI BEL AIR à CLAMART, de 15 h à 16 h.

Pour lire le tract, il suffit de cliquer ICI

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28 avril 2010 3 28 /04 /avril /2010 07:31

Sans pouvoir dévoiler les teneurs du dossier, il est maintenant entre les mains de l'inspection de travail, nous constatons seulement une chose: les faits, très graves, qui sont reprochés à notre camarade datent d'un an et plus, or à cette époque il faisait parti d'un autre syndicat commençant par C et finissant par T et il était considéré comme un salarié modèle et un très bon camarade, mais depuis le mois de mars de cette année G. a décidé de rejoindre les rangs de la CGT! et depuis il est bon à jeter aux chiens et accusé des pires atrocités. N'y voyons aucunes causes à effets! Et pourtant, lors de ses entretiens, G. a fourni 12 témoignages en sa faveur, de salarié(e)s travaillant avec lui contre 3 qui l'accusent! Mais il est vrai qu'en France, on a pris l'habitude, que ce soit en civil ou en pénal d'instruire à charge plutôt qu'à décharge!!!ce qui est contraire au droit le plus élémentaire de la présomption d'innocence!Nous vous tiendrons au courant des suites données à cette lamentable affaire.

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22 avril 2010 4 22 /04 /avril /2010 07:01

 

 

 

 

Tableau des principaux cas de délit d’entrave

 

ICI

« Attention, vous n’êtes pas loin du délit d’entrave ! ». Cette remarque vient de vous être faite par un représentant du personnel. Cette mise en garde est-elle vraiment justifiée ? Quels sont les principaux cas de délit d’entrave ? Que risquez-vous ? Tour d’horizon des principales questions que soulève cette accusation.

 

 

 

Quiconque porte atteinte à la constitution ou au fonctionnement des institutions représentatives du personnel peut être poursuivi pénalement pour délit d'entrave. Ainsi, sachez qu’en tant qu’employeur, vous pouvez être condamné à ce titre, mais qu’un représentant du personnel, voire un salarié de l'entreprise peut l’être également.

L'entrave peut se caractériser à deux niveaux : soit en visant directement une institution représentative du personnel ou l'exercice du droit syndical, soit en visant le titulaire d'un mandat représentatif (un délégué du personnel, un membre du comité d’entreprise, etc.).

Autant dire que le champ d’application du délit d’entrave est vaste et il est parfois délicat d’être irréprochable en la matière !


La prudence est la meilleure des alliées

Mieux vaut prévenir que guérir ! Il est d’abord impératif de respecter les procédures d’élection ou de consultation des représentants du personnel, de vous remettre en cause, le cas échéant, mais également de vous montrer ferme lorsque vous êtes dans votre bon droit.

Exemple :

Vous pouvez, dans l’hypothèse d’un dépassement du crédit d’heures de délégation pour circonstances exceptionnelles, exiger la preuve préalable par le délégué de la réalité de celles-ci et de l’utilisation de ces heures conformément à leur objet.
Eviter le délit d’entrave relève d’une vigilance permanente pour ne rien omettre de vos obligations envers les représentants du personnel.

Il est d’ailleurs impossible de cerner de manière exhaustive l’ensemble des cas constitutifs du délit d’entrave. On peut cependant citer les plus significatifs que vous retrouverez dans le tableau des principaux cas de délit d’entrave que nous mettons à votre disposition.

Donnez la priorité au dialogue social. L’accusation de délit d’entrave va souvent de pair avec une dégradation du dialogue social et un manque de confiance entre les partenaires sociaux. Eviter le délit d’entrave passe avant tout par la conservation d’un dialogue social actif et constructif.


Que faire en cas d’accusation de délit d’entrave ?

Ne prenez pas cette accusation à la légère : la mention d’un délit d’entrave potentiel doit être prise au sérieux, quelle que soit la personne qui en est à l’origine (salarié, représentant du personnel, etc.). Négliger une telle alerte s’avérerait d’autant plus regrettable qu’elle pourrait vous conduire directement devant le tribunal correctionnel…

Attention : la simple tentative de délit d’entrave, même s’il elle n’a pas été mise à exécution, peut être sanctionnée par les juges.

Vérifiez si les faits incriminés relèvent effectivement du délit d’entrave. On reconnaît l’existence du délit d’entrave à deux niveaux :

l’élément matériel du délit : il comprend les obstacles et autres manœuvres empêchant les institutions représentatives et syndicales de se constituer ou de fonctionner correctement (défaut de réunion du comité d’entreprise, défaut de convocation de l’un de ses membres, etc.);

l’élément intentionnel du délit : il réside dans le fait que vous avez commis cet acte avec une volonté délibérée de nuire aux fonctions des délégués du personnel.


Exemple :

C’est le cas de l’employeur qui mute un salarié dans un autre service au motif que, dans le cadre de ses fonctions de représentant du personnel, ce salarié avait apporté son concours à un collègue menacé de licenciement. Et que face au refus du salarié d’être muté, l’employeur le place en mise à pied disciplinaire avant licenciement.
Ainsi, vous penserez que, si l’existence de cette intention coupable n’est pas prouvée devant les juges, ceux-ci ne pourront pas vous condamner.

Néanmoins, nous vous recommandons la plus grande prudence, car les juges ont de plus en plus tendance à être très sévères en la matière et à négliger l’aspect intentionnel.

En effet, l’intention est très souvent présumée par le tribunal, et l’ignorance de la loi ou l’erreur d’interprétation ne vous exempte pas de votre responsabilité. Par conséquent, même sans réelle intention de nuire de votre part, vous aurez toutes les chances d’être condamné.

Exemple :

Il a été jugé qu’un employeur qui ignorait qu’il était obligé de tenir un registre des questions des délégués du personnel avait commis un délit d’entrave, même si, en ignorant tout simplement cette obligation, il n’avait donc eu aucune intention délibérée de porter atteinte aux fonctions des délégués du personnel.
Toute accusation de délit d’entrave mérite une réponse. Vous ne devez pas laisser une accusation de délit d’entrave sans réponse, et ce, pour plusieurs raisons :

tout d’abord, car il s’agit d’une accusation grave, susceptible de vous mettre en cause à titre personnel ou de mettre en cause un ou plusieurs salariés de l’entreprise devant les tribunaux pénaux ;

ensuite, car une réaction tardive ne pourra pas éviter une saisine du tribunal alors qu’il aurait été possible de résoudre le problème par le dialogue.


Soit le délit d’entrave est constitué et il sera nécessaire de rectifier la situation, soit tel n’est pas le cas et il sera malgré tout nécessaire de se positionner explicitement pour lever le doute.


Que faire en cas de délit d’entrave constaté ?

C’est le tribunal correctionnel, sur saisine directe des intéressés ou sur transmission d’un procès-verbal de l’inspecteur du travail, qui décide si les faits constituent un délit d’entrave.

Ce délit est sanctionné d'une amende de 3.750 euros et/ou d'un emprisonnement de 1 an. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à 2 ans et l'amende à 7.500 euros.

A noter qu’en cas de délégation de pouvoirs, les juges ont tendance à négliger l’existence d’une telle délégation. En effet, ils retiennent bien souvent la responsabilité pour faute de la personne qui est à l’origine de l’entrave, qu’une délégation de pouvoirs existe ou non.

Une erreur (par exemple, une convocation inexacte de certains représentants du personnel) ou un oubli (par exemple, l’absence d’information ou de consultation sur un sujet relevant de la compétence d’une instance représentative du personnel) est toujours possible.

Quoi qu’il en soit, la première priorité, même si le délit d’entrave restera malgré tout constitué, est de rectifier l’erreur ou l’oubli.


Ne vous faites pas justice vous-même !

Enfin, et bien évidemment, la saisine du tribunal correctionnel pour délit d’entrave ne doit entraîner, si l’action échoue, aucune mesure de représailles de votre part envers les salariés ou les institutions représentatives qui vous ont traduit en justice.

Sauf à ce que vous demandiez des dommages et intérêts pour action abusive si les saisines injustifiées des juges se multiplient, vous ne pouvez pas vous faire justice en prenant des mesures qui relèveraient directement à la fois de la discrimination et du délit d’entrave.

M. Sonnerat

 

 

 

 

Il est parfois délicat de déterminer si le cas considéré relève ou non véritablement du délit d’entrave. Si un doute persiste, il est préférable de solliciter l’aide d'un juriste/avocat spécialisé en droit du travail.

 

 

 

 

http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/enews_article.aspx?codeCategory=PER&id_enews=53&id_art=17&id_outil=20&feedb=4&type=actualites&page=-conseil-delit-d-entrave--c-est-si-vite-arrive%E2%80%A6 

 

 

 

 

La multiplication d‘actions judiciaires à l’encontre des représentants du personnel est également une forme de délit d’entrave.

 

 

 

 

 

 

 

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18 avril 2010 7 18 /04 /avril /2010 15:58

ICI

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10 avril 2010 6 10 /04 /avril /2010 08:25

Nous recevons de la part de l'union locale du Plessis/Clamart et des salarié(e)s de la résidence un tract qu'il(elle)s ont distribué en cette fin de semaine sur l'établissement. Après la mise à pied conservatoire de nos deux candidates à l'election DP de l'année dernière, la dénonciation de la décision de l'inspection du travail de Bagneux par la direction de l'établissement qui à ordonner la réintégration des deux salariées, maintenant cette même direction s'attaque à la modification des plannings et à la suppression des jours de RTT, sans aucune concertation ni négociation avec les représentants du personnel et les salarié(e)s. Ou veut on en venir? L'union locale dénonce une provocation grossière et soutient les salarié(e)s dans cette lutte.

 

le tract ICI

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25 mars 2010 4 25 /03 /mars /2010 08:55

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19 mars 2010 5 19 /03 /mars /2010 07:27
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 15 Juin 2006
(no 4, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/02252

Décision déférée à la Cour jugement rendu le il Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 04/13069

APPELANTE
FEDERATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES agissant en la personne de son Président
263 Rue de Paris
Case 421
93514 MONTREUIL
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie LE TOQUIN, avocat au barreau de PARIS, K.093

INTIMÉE
SOCIETE TNS SECODIP prise en la personne de ses représentants légaux
2 Rue Francis Pedron
78241 CHAMBOURCY
représentée par la SCP GAULTIER - KISTKER, avoués à la Cour assistée de Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, P144

COMPOSITION DE LA COUR:

En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débaftue le 18 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas, opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et Madame Catherine METADIEU, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine METADIEU, Conseillère Madame Marie-José THÉVENOT, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la chambre, conseillère

Greffière : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC:
L’affaire a été communiquée au ministère public, Monsieur Daniel LUDET, qui a pris des conclusions écrites

ARRET:

- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononce.

LA COUR.

Statuant sur l’appel formé par la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES d’un jugement rendu le 11janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY qui a:
- ordonné la suppression sur le site internet ouvert par la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES, dénommé “http://cgt. secodipfreefr./” des documents figurant dans les rubriques suivantes
• rubrique “Syndicat”
• rubrique “Rentabilité de SECODIP”
• rubrique “Les Négociations”
• rubriques “Le Comité d’entreprise” et “Les délégués du personnel”, dans le délai de huit jours du prononcé du jugement, sous astreinte de 600 euros par jour de retard
- rejeté la demande en ce qui concerne la suppression des rubriques “Travail de nuit” et “Accord sur les 35 heures”
- condamné la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES à verser à la S.A. TNS SECODIP la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts
- ordonné l’exécution provisoire
- condamné la FEDERATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES au paiemçnt de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;

Vu les conclusions signifiées le 26 mai 2005 par la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES qui demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la S.A. TNS SECODIP en ce qui concerne la suppression des rubriques “Travail de nuit” et “Accord sur les 35 heures”, de débouter la S.A. TNS SECODIP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP BOMMART FOSTER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions signifiées le 14 septembre 2005 par la S.A. TNS SECODIP qui demande à la Cour de:
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil et entant que de besoin 809 et 811 du Nouveau Code de Procédure Civile
- dire et juger que la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES a violé les règles tant légales que contractuelles de publications des informations, à 
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la FEDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES devait supprimer de son site internet intitulé “http://cgt. secodipfree~fr./” les rubriques suivantes:
• “Syndicat” pour violation de l’article L.4l2-8 du Code du Travail
• “Rentabilité de SECODIP” pour violation des articles L.434-6, L.434-4 et R.434-1 du Code du Travail
• “Les Négociations” pour violation de l’article L.132-27 du Code du Travail
• “Le Comité d’entreprise” et “Les délégués du personnel”pour violation des articles L.434-4 et R.434-1 du Code du Travail dans le délai de huit jours du prononcé du jugement, sous astreinte de 600 euros par jour de retard

- infirmer le jugement en ce qui concerne les rubriques “travail de nuit” et “accord sur les 35 heures”
- ordonner leur suppression pour violation de l’article L.132-10 du Code du Travail
- confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- condamner la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES au paiement de la
somme de 4 500 euros pour frais irrépétibles supplémentaires d’appel en application de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première
instance et d’appel avec faculté de recouvrement en faveur de la SCP GAULTIER
KJSTNER, avoué, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les observations du ministère public;

SUR CE LA COUR

La S.A. TNS SECODIP a pour activité les études, recherches, et réalisations économiques concernant la publicité, la consommation et la distribution.

La convention collective applicable est celle des bureaux d’études SYNTEC.

La FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES a ouvert un site internet dénommé “http://cgt. secodip.free.fr./” sur lequel figurent neuf rubriques.

Le litige soumis à la Cour ne concerne ni l’information de salariés par intranet ni la mise en ligne d’un site dont l’accessibilité serait limitée à certains salariés.
Il est relatif au contenu d’un site dénommé “http://cgt.secodip.fr./” ouvert en 2004 par la fédération CGT des sociétés d’études.

La S.A. TNS SECODIP ne revendique pas la fermeture du site mais la suppression de cinq des neuf rubriques figurant sur le site.

La FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES fait valoir en premier lieu que la liberté d’expression des syndicats, liberté publique, ne peut être limitée que dans des cas extrêmes.

En second lieu elle expose que l’obligation de discrétion qui ne s’impose pas entant que telle à un syndicat doit répondre à une double condition: 
- l’information doit présenter objectivement ou légalement un caractère confidentiel
- l’employeur doit déclarer que l’information est confidentielle.

Elle soutient qu’en l’espèce, la S.A. TNS SECODIP a abusé de son droit de donner comme confidentielles certaines informations.

La S.A. TNS SECODIP qui ne conteste pas la liberté de la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ETUDES de porter une appréciation personnelle sur son fonctionnement estime que cette dernière a porté atteinte à ses intérêts aux termes de cinq rubriques dès lors que:
- contrairement à un site intranet réservé au personnel de l’entreprise, un site internet est accessible à l’ensemble du public, notamment externe à l’entreprise, concurrents et clients
- aux termes de cinq rubriques elle viole les règles légales de la confidentialite et de la diffusion de certains documents que les entreprises concurrentes ne pourraient normalement se procurer.

Un syndicat comme tout citoyen a toute latitude pour créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et collective.
Aucune restriction n’est apportée à l’exercice de ce droit et aucune obligation légale de discrétion ou confidentialité ne pèse sur ses membres à l’instar de celle pesant, en vertu de l’article L.432-7 alinéa 2 du Code du
Travail, sur les membres du comité d’entreprise et représentants syndicaux, quand bien même il peut y avoir identité de personnes entre eux.
Si l’obligation de confidentialité s’étend également aux experts et techniciens mandatés par le comité d’entreprise, force est de constater qu’aucune disposition ne permet en revanche de l’étendre à un syndicat de surcroît, comme en l’espèce, syndicat de branche n’ayant aucun lien direct avec l’entreprise, et ce, alors même que la diffusion contestée s’effectue en dehors de la société.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la S.A. TNS SECODIP de l’intégralité de ses demandes.

L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris

DÉBOUTE la S.A. TNS SECODIP de l’intégralité de ses demandes

CONDAMNE la S.A. TNS SECODIP à payer à la FÉDÉRATION CGT DES SOCIETÉS D’ÉTUDES la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la S.A. TNS SECODIP aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement en faveur de la S.C.P. BOMMART-FORSTER, titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE

LA PRESIDENTE

http://www.juritel.com/Ldj_html-1176.html


Article L432-7

 

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 30 II a Journal Officiel du 29 octobre 1982)


 

(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel du 2 mars 1984)


 

(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel du 2 mars 1984)


 

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


 

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


   Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
   En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

http://www.lexinter.net/Legislation5/attributions_et_pouvoirs_du_comite_d'entreprise.htm



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18 mars 2010 4 18 /03 /mars /2010 07:58

Règles en matière de diffusion du procès-verbal de réunion dans l’entreprise

Selon l’article L.434-4 du Code du travail, alinéa 2, « le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le Secrétaire du Comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du Comité ». Il n’existe donc pas de secret du délibéré mais la loi ne prévoit pas d’obligation en matière d’affichage et de diffusion du procès verbal dans le cadre d’une réunion. Les modalités d’affichage ou de diffusion peuvent être établies par un règlement intérieur, mais non l’autorisation d’affichage ou de diffusion.
Le procès verbal d’une réunion peut être affiché dans l’entreprise afin d’informer le personnel sur les débats relatifs aux consultations obligatoires, et les informations légales communiquées aux membres du Comité. Les informations considérées comme confidentielles par le Président ne peuvent pas être divulguées, et le Secrétaire veillera donc à ce titre à les supprimer avant de diffuser le procès verbal de réunion et à archiver le compte rendu intégral de la réunion, sous le sceau de la confidentialité. Le procès verbal de réunion diffusé ne saurait contenir des informations nominatives sur les salariés."
 
Donc, pour le moment on diffuse ce qu'on veut et OU ON VEUT.

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17 mars 2010 3 17 /03 /mars /2010 11:19
Pour rappel ICI ,ICI le précedent article à ce sujet.

Voilà la réponse de l'inspection du travail:

"Pour les jours fériés, tant l'article 59-3 de votre convention collective que l'avis d'interprétation qui l'explicite tendent à donner un droit à quatre jours par an, par salariés, ces jours ne pouvant coîncider avec des jours de repos hebdomadaires, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux compétents".

Donc affaire à suivre, on ne lâche pas le morceau...

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